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Politique

« Brève analyse de l’ordonnance de référé sur l’affaire des phosphates de Matam »


Lundi 8 Août 2022

Phosphates de Matam : la Cour suprême rappelle le ministre des Mines à l’ordre, tel est le titre de la quasi-totalité des organes de presse, et surtout en ligne, à la suite de la décision du juge des référés de la Chambre administrative de la Cour suprême sur la lettre du ministre des Mines et de la Géologie du 3 mars 2022 portant refus de la reprise d’exploitation de la petite mine.

Dans leur communiqué en date du 21 juillet 2022, en réponse à celui du Ministère en charge des mines (Communiqué de presse du 20 juillet 2022), les avocats de la société SERPM ont, entre autres, apporté un certain nombre de précisions dont notamment : la supériorité d’un décret sur un arrêté, la suspension de la décision du ministre portant refus de la reprise d’exploitation de la petite mine par le juge des référés, l’autorité supérieure des décisions de la Cour suprême, le droit de cession sur les phosphates de Matam, l’appartenance de la petite mine à la grande mine.

L’affaire, soulevant des questions de droit administratif et de droit minier, a attiré notre attention. Après avoir parcouru les différents communiqués ainsi que le décret n° 2011-1770 accordant une concession minière à ladite société et l’ordonnance précitée, il importe de rappeler ce que le dispositif prévoit en la matière.
 

Il faut retenir de l’ordonnance de référé qu’il s’agit d’une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Dans cette affaire, la société demanderesse a développé cinq moyens dont la violation de la loi et l’erreur manifeste d’appréciation pour solliciter du juge la suspension de la décision querellée. Ce que le juge a accepté après avoir vérifié les deux conditions nécessaires pour suspendre la décision litigieuse.

Ainsi donc, pour le juge, il y a urgence, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la société requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre comme c’est le cas en l’espèce, le refus de la reprise d’exploitation de la petite mine, contenue dans le périmètre de la concession tel que déterminé par l’article 2 du décret n°2011-770 du 8 juin 2011 susvisé lui ayant accordé la concession minière, l’empêche de poursuivre ses activités. Aussi, les moyens soulevés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
 

A cet effet, il suspend les effets de la décision du Ministre. Pour revenir très rapidement sur les faits de l’espèce, par arrêté ministériel n° 04679 du 29.05. 2008, la Société d’Etudes et de Réalisations des Phosphates de Matam (SERPM) a été attributaire d’une autorisation d’exploitation de petite mine de phosphate de chaux sur le périmètre dénommé « Lobe sud-ouest de Ndiendouri ». Conformément au Code minier (Code de 2003 aujourd’hui abrogé), l’autorisation doit être renouvelée tous les trois (3) ans et est accordée par le ministre chargé des Mines. Ce qui a été fait avec l’arrêté n° 008397 du 10 Août 2011 portant renouvellement de l’exploitation de la petite mine en question. Donc en principe, la SERPM devait solliciter un renouvellement en 2014. Ce qui n’a pas été fait.

Entre temps, le décret n° 2011-770 du 08 juin 2011 a accordé une concession minière pour l’exploitation des phosphates et des substances connexes ou associés à la SERPM SA. Dans ce décret, il est bien indiqué au niveau de l’alinéa premier de l’article 2 que le périmètre est constitué du Point A jusqu’à H dont le périmètre est de 661 km2. L’alinéa 3 de l’article 2dudit décret spécifie les points E, F, G, H qui délimitent le périmètre d’une petite mine d’une superficie 76 ha 81 a 98 ca.
 

Lorsque la société a adressé une demande de renouvellement en vertu du décret précité sous le prétexte que ce dernier régit à la fois la petite et la grande mine, le ministre des Mines a opposé un refus. C’est cette décision ministérielle (lettre du ministre) qui a été élevée devant la Cour suprême.

Déjà, le décret sur lequel se fonde le requérant esquisse les contours d’une distinction qui doit être faite entre petite mine et grande mine. L’argument selon lequel la petite mine fait partie de la grande mine ne saurait prospérer car les spécifications du périmètre de la concession et de la petite mine apparaissent de manière claire et sans équivoque.
Et même si, comme l’ont soutenu les conseils de la société, un décret a une autorité supérieure sur l’arrêté, il faut admettre aussi que la loi est au-dessus du décret. Sur ce point, la loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier modifiée par la loi n° 2012-32 du 31 décembre 2012 (abrogée) donnait compétence au ministre des Mines d’autoriser l’exploitation ou le renouvellement de petite mine.

Aux termes de l’article 34 de la loi précitée, l’autorisation d’exploitation artisanale ou de petite mine est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. Dans son arrêt n° 43 du 26 juillet 2012, Industries Chimiques du Sénégal c/ État du Sénégal, Entreprise Mapathé Ndiouk, les juges de la haute juridiction ont rappelé que l’autorisation d’exploitation du silex d’une petite mine de rejets d’exploitation des phosphates de chaux est une compétence du ministre chargé des Mines.

Ce qu’il faut déjà regretter dans cette affaire, c’est que les avocats de la société requérante se sont empressés à affirmer que le décret habilite la société SERPM à intervenir sans qu’il soit besoin d’un arrêté. Or, c’est la loi qui donne compétence au ministre chargé des Mines de prendre par arrêté l’autorisation d’exploitation et de renouvellement d’une petite mine. Aussi, il ne ressort d’aucune jurisprudence de la Cour suprême qui ait dit et jugé que la petite mine fait partie de la grande mine.

En raisonnant ainsi, les conseils de la société appelante ont affirmé des choses que l’ordonnance de référé n° 16 en date du 9 juin 2022 (la Société d’Etudes et de Réalisation des Phosphates de Matam) n’a pas dites. L’ordonnance se contente juste d’annoncer la suspension la décision contestée en attente de l’examen de l’affaire au fond. La suspension d’une décision ne signifie nullement son annulation. Il est arrivé plusieurs fois à la Cour de suspendre une décision et de rejeter le recours au fond. Il ne fait aucun doute qu’il n’y a pas d’ambiguïté dans la distinction aussi bien spatiale que juridique qu’il y a une différence entre le périmètre de la concession minière et celui de la petite mine.

Enfin, dans sa une du vendredi 28 juillet 2022, le quotidien Dakar Times énumérait les obligations contractuelles auxquelles la société SERPM était assujettie. Il s’agit, entre autres, du paiement des redevances minières, de la taxe superficiaire et des pénalités notées etc. Le journal renseignait, à cet égard, que ladite société n’a jamais rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’administration. Donc, c’est à bon droit que le ministère des Mines a décidé de ne pas renouveler l’autorisation d’exploitation de la petite mine.


aadkr


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